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Togo : Voici ce que dit la Loi sur le proxénétisme et la prostitution



Si la définition essentielle du travail fait du proxénétisme et de la prostitution des métiers à part entière, la Loi togolaise n’est visiblement pas de cet avis. Le nouveau code pénal adopté en 2015 ne permet pas aux filles de joie ainsi qu’aux acteurs intervenant dans le même secteur d’exercer en toute légalité.

 

Le troisième chapitre (des infraction contre les mœurs) du titre 2 du code pénal portant sur les diverses catégories d’infractions, prévoit à sa section 3 des peines contre l’exploitation de la débauche. Ainsi, l’article 91 du code stipule que « toute personne de l’un ou l’autre sexe qui se livre
publiquement au racolage en vue de se prostituer sera puni de 2 000 à 30 000 francs d’amende ». « En cas de récidive dans le délai d’un an, le coupable sera passible de dix à trente journées de travail
pénal », peut-on lire.

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En dehors des prostitué(e)s, la Loi n’est pas clémente envers ceux qui favorisent la prostitution, notamment les proxénètes. « Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d’autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesse, dons menaces, fraude ou violence », martèle l’article 92 du code pénal.

La loi définit un proxénète comme toute personne qui « sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie ; met des locaux à la dispositions des personnes se livrant à la prostitution ; gérant ou employé d’établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution ».

Celui qui se livre au proxénétisme risque 10 ans d’emprisonnement s’il incite ou livre à la prostitution des mineurs, s’il exerce des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution et si ces violences ont occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines.

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L’article 95 du code pénal stipule que proxénète sera déchu de tout ou partie des droits comme celui « d’exercer une profession, une fonction élective publique,
d’être administrateur ou gérant de société ou d’association, d’être tuteur, subrogé tuteur, curateur d’un incapable, d’obtenir ou d’utiliser un permis de chasse ou de pêche, un permis de port d’armes, de voter
dans les scrutins politiques ou syndicaux, d’être entendu sous la foi du serment en justice ou devant un officier public ».

En outre, « il pourra être déchu du droit de conduire les véhicules à moteur pendant cinq ans au plus. Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement où l’infraction aura été commise. Les lits ou autres meubles ayant servi à la débauche pourront être saisis et confisqués ».

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