En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 Découvrez nos offres pour annonceurs - Publicité 4 Publicité 4 En savoir plus - Publicité 2 Publicité 2 Visitez 3Vision Group - Publicité 3 Publicité 3 banner Publicité 3

CPI : La chambre d’appel répond à la requête de la défense de GBAGBO



CPI : La chambre d’appel répond à la requête de la défense de GBAGBO

La CPI a rendu, le mardi 26 novembre 2019, sa décision relative à la prorogation de délai, de traduction présentée par Me Altit, avocat de Laurent Gbagbo. Cette décision fait suite à la requête adressée à la chambre d’appel de la cour pénale internationale par l’Etat de la Côte d’Ivoire. Cette demande de l’État de la Côte d’Ivoire consistait à rejeter la requête déposée par la Défense de Laurent Gbagbo visant à obtenir la levée de toutes les conditions liées à sa libération en février 2019.

1) Le délai de dépôt des réponses de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé au mémoire d’appel du Procureur est prolongé de telle sorte qu’elles doivent être déposées dans les 14 jours suivant la réception de la traduction française intégrale du projet ICC-02/1101/15-1263-Conf-AnxB.

2) Le Greffe transmet les projets de documents ICC02/11-01/15-1263-Conf-AnxB, ICC-02/11-01/15-1263-Conf-AnxC et ICC-02/11-01/15-1277-Conf aux parties et à la Chambre d’appel, dès qu’ils sont disponibles, et fait de son mieux pour respecter le calendrier de traduction qu’il leur a communiqué, comme suit :

a. Un projet complet de traduction française du document ICC-02/11-01/15-1263-ConfAnxB sera prêt d’ici fin de janvier 2020, et des versions successives seront fournies aux parties dans l’intervalle ; une traduction française révisée sera prête en juillet 2020.

b. Une traduction française révisée du document ICC-02/11-01/15-1263-Conf-AnxC sera prête à la mi-décembre 2019.

c. Une traduction française révisée du document ICC-02/11-01/15-1277-Conf sera prête fin décembre 2019 au plus tard.

Si le Greffe prévoit de ne pas être en mesure de respecter ce délai, il en informera immédiatement la Chambre d’appel.

RAISONS

I. CONTEXTE PROCÉDURAL

  1. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I ( » Chambre de première instance « ) a rendu, à la majorité, le juge Olga Herrera Carbuccia dissident, une décision orale ( » Décision orale de la Chambre de première instance « ). Décision »), constatant « que le Procureur n’a pas satisfait à la charge de la preuve conformément à l’article 66 du Statut de Rome » et accueillant les requêtes en acquittement déposées par M. Laurent Gbagbo (« M. Gbabgo ») et M. Charles Blé Goudé (« M. Blé Goudé »). La Chambre de première instance a indiqué que ses motifs complets seraient déposés dès que possible3.

  2. Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a publié les » Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu’un jugement d’acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la défense de Blé Goudé pas d’affaire pour répondre à la requête » ( » Motifs de la Chambre de première instance « ), qui comprend l’ » Opinion du juge Cuno Tarfusser » ( » Opinion du juge Tarfusser « ), les » Motifs du juge Geoffrey Henderson » ( » Motifs du juge Henderson « ) et » l’Opinion dissidente » du juge Herrera Carbuccia ( » Avis dissident du juge Herrera Carbuccia « ).

  3. Le 16 septembre 2019, le Procureur a déposé un avis d’appel ( » avis d’appel du Procureur « ) contre l’intégralité de la décision orale de la Chambre de première instance et des motifs de la Chambre de première instance ( » décision attaquée « ).

Lire aussi :Quatre (4 ) mois de prison pour deux hommes ayant égorgé un poney

  1. Le 10 octobre 2019, M. Gbagbo a déposé la « Requête afin que le droit qu’a l’intéressé de recevoir en français le Jugement d’acquittement, l’acte d’appel et la mémoire d’appel du Procureur avant de répondre au mémoire d’appel du Procureur soit respecté ».

  2. Le 14 octobre 2019, M. Gbagbo a déposé la « Requête de la Défense afin que soient portés au dossier de l’affaire dans les deux langues de travail de la Cour tous les documents importants et toutes les interventions des Parties, condition nécessaire à la conduite équitable de la procédure d’appel ».

  3. Le même jour, M. Blé Goudé a envoyé un courriel à la Chambre d’appel indiquant qu’il ne déposerait pas de réponse à la première demande de M. Gbagbo.

  4. Le 15 octobre 2019, le Procureur a déposé le » dossier de l’Accusation à l’appui de l’appel » ( » dossier d’appel du Procureur « ).

  5. Le 16 octobre 2019, le Bureau du Conseil public pour les victimes ( » Victimes « ) a déposé la » Réponse consolidée du CLRV aux demandes de la Défense n° ICC-02/11-01/151272-Conf, n° ICC-02/11-01/15-1273 et n° ICC-02/11-01/15-1275-Conf » ( » Victims’ Response « ).

  6. Le 18 octobre 2019, le Procureur a déposé la » Réponse globale de l’Accusation aux demandes de traduction de la défense Gbagbo (ICC-02/11-01/15-1273 et ICC-02/1101/15-1275) » ( » Réponse du Procureur « ).

  7. Le 22 novembre 2019, M. Gbagbo a réitéré sa première demande (« La demande de M. Gbagbo a été rejetée »).

Troisième requête’).

II. MERITS

A. Arguments des parties et des participants

  1. Dans sa première requête, M. Gbagbo prie la Chambre d’appel d’ordonner que le délai de dépôt de sa réponse au mémoire d’appel du Procureur commence à courir à compter de la notification de la traduction intégrale, de l’anglais au français, des quatre documents suivants : Les motifs du juge Henderson, l’opinion dissidente du juge Herrera Carbuccia, l’avis d’appel du Procureur et le mémoire en appel du Procureur.

  2. Dans sa deuxième requête, M. Gbagbo prie la Chambre d’appel d’ordonner au Greffier de déposer sans délai les traductions officielles des trois documents suivants : le mémoire de mi-procès du Procureur (de l’anglais vers le français), la réponse de M. Gbagbo à la motion (du français vers l’anglais) et la réponse du Procureur à la motion (du anglais vers le français). Il prie également, dans sa deuxième requête, la Chambre d’appel d’ordonner au Greffier de corriger les versions anglaises des transcriptions des audiences tenues devant la Chambre de première instance sur le non-lieu des 12, 13 et 14 novembre 2018, conformément aux suggestions du conseil de Me Gbagbo (la » Défense « ).

  3. M. Gbagbo semble également demander une traduction en français de toute réponse à l’appel que les victimes participant à l’appel devront déposer.

  4. La première demande est fondée sur l’argument selon lequel, afin d’assurer un procès équitable, l’accusé a le droit d’être informé dans sa propre langue ou dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement (à savoir le français, dans le cas de M. Gbagbo) des charges retenues contre lui ; ce droit s’étend à la communication de tout document important dans la procédure qui expose l’affaire. M. Gbagbo fait valoir que, si le délai de dépôt d’une réponse devait courir à compter de la date de notification du mémoire d’appel du Procureur en anglais, cela porterait gravement atteinte à ses droits et à sa capacité à participer activement à sa défense. Cela compromettrait également la capacité de la Défense à prendre pleinement connaissance des arguments du Procureur et à y répondre pleinement, étant donné que sa langue de travail est le français. M. Gbagbo demande des traductions complètes, et non partielles, des documents en question, en faisant valoir qu’il appartient à la Défense de déterminer la pertinence ou non des motifs de la décision attaquée dans sa réponse à l’appel. M. Gbagbo soutient également que la Défense ne devrait pas être injustement désavantagée dans ses préparatifs d’appel du simple fait que sa langue de travail est le français, d’autant plus que le français est l’une des deux langues de travail de la Cour comme le prévoit le Statut.

  5. La deuxième demande est fondée sur le fait que l’absence de traduction officielle en anglais ou en français, selon le cas, des documents cités au paragraphe 12 ci-dessus porte atteinte à l’équité de la procédure d’appel, car ils font partie du dossier de la procédure de non-lieu devant la Chambre d’appel et, à ce titre, sont essentiels à la compréhension tant des juges que des parties à cette procédure. M. Gbagbo ajoute que, si cette compréhension est également facilitée par la fourniture de transcriptions exactes des audiences sur l’absence de réponse aux requêtes, il a soulevé des questions en suspens auprès du Greffe pour savoir si les transcriptions qui sont actuellement disponibles représentent fidèlement les déclarations faites pendant les audiences ; il soutient que l’absence de transcriptions exactes porte gravement atteinte au caractère équitable des procédures si ni les juges ni les parties ne sont au courant des propos qui leur ont effectivement été tenus pendant ces audiences.30 Il semble remettre en question la traduction anglaise des transcriptions et demande au Greffe de tenir compte des corrections qu’il a suggérées le 6 décembre 2018.

  6. En ce qui concerne le redressement demandé dans la première demande de M. Gbagbo, si le Procureur s’oppose à sa demande de suspension du délai de réponse à son mémoire en appel jusqu’à la réception des traductions des quatre documents énumérés au paragraphe 11 ci-dessus, elle ne s’opposerait pas à un bref report du délai, à la deuxième semaine de janvier 2020 pour M. Gbagbo, ainsi que M. Blé Goudé, afin que ceux-ci restent dans le même calendrier33. Sur le fond de la première demande de M. Gbagbo, le Procureur fait valoir que, contrairement à l’article 67 1 a) du Statut et conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour, les documents concernés ne sont pas des documents contenant des informations sur » la nature, la cause et le contenu des charges retenues contre M. Gbagbo « .34 Le Procureur ne prend position sur la réparation demandée dans sa deuxième demande, déclarant que » elle ne possède pas toutes les informations nécessaires « . Elle note toutefois que la Chambre de première instance a ordonné au Greffe de déposer une traduction officielle en français du mémoire de mi-procès du Procureur et que la Défense a reçu un projet de réponse du Procureur à la requête en irrecevabilité de M. Gbagbo.

  7. Les victimes font valoir que, contrairement à l’obligation d’agir avec la diligence requise dans l’exercice d’un droit, la première demande de M. Gbagbo devrait être rejetée en liminaire parce qu’elle est hors délai puisque la décision attaquée (qui devait être rendue en anglais) a été rendue le 15 janvier 2019, M. Gbagbo avait été informé de l’intention du Procureur d’introduire un recours contre la décision attaquée depuis le 16 janvier 2019, et les motifs écrits de cette décision avaient été déposés le 15 juillet 2019.37 Sur le fond de la première demande de M. Gbagbo, les victimes soutiennent que les documents demandés ne servent pas à l’informer de la nature et du contenu des charges au sens de l’article 67 1 a) du Statut. En ce qui concerne la deuxième demande de M. Gbagbo, les victimes soutiennent qu’il n’a pas le droit en tant que tel de recevoir les traductions officielles des documents demandés et qu’il n’y a pas non plus de raison justifiant le retard qui serait associé à la fourniture de ces traductions. En ce qui concerne les corrections apportées aux transcriptions, les victimes soutiennent que le Greffe est responsable de fournir les transcriptions et de décider de la nécessité d’y apporter des corrections.

B. Détermination

  1. La Chambre d’appel rappelle qu’en ce qui concerne les appels interjetés contre des acquittements, la norme 59 1) du Règlement de la Cour dispose que « [a] participant may file a response within 60 days of notification of the appeal brief […] ». Conformément à la norme 35 2 du Règlement de la Cour, une » chambre peut proroger ou réduire un délai si un motif valable le justifie « .

  2. M. Gbagbo demande que le délai pour déposer sa réponse au mémoire d’appel du Procureur commence à courir à compter de la notification des traductions officielles en français des quatre documents mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus. Il demande également la traduction officielle de trois autres documents du dossier du procès (énumérés au paragraphe 12 ci-dessus) en français ou en anglais.

  3. La Chambre d’appel rappelle que, conformément à l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 67 du Statut, l’accusé a le droit de décider de toute accusation :

de se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences d’équité, si les procédures ou les documents présentés à la Cour ne sont pas rédigés dans une langue que l’accusé comprend et parle parfaitement.

  1. Conformément à la règle 144 2 du Règlement de procédure et de preuve, les décisions de la Chambre de première instance concernant la responsabilité pénale de l’accusé » sont communiquées dès que possible « , dans une langue de travail de la Cour, à ceux qui ont participé à la procédure et à l’ » accusé, dans une langue qu’il comprend ou parle parfaitement, si nécessaire pour satisfaire aux exigences de justice énoncées au paragraphe 1 f) de l’article 67 du Statut, comme indiqué ci-dessus. En ce qui concerne la présente affaire, la Chambre d’appel a précédemment estimé que le français est la langue que M. Gbagbo comprend et parle parfaitement.

  2. Première demande de M. Gbagbo

  3. Avec la première demande de M. Gbagbo, il demande une prorogation du délai pour la présentation de sa réponse au mémoire d’appel du Procureur.

  4. La Chambre d’appel doit veiller à ce que les procédures d’appel se déroulent de manière équitable et rapide. Dans ce contexte, M. Gbagbo doit avoir l’occasion d’apporter une contribution significative dans le cadre de cet appel. Dans ce cadre, et pour les raisons qui suivent, la Chambre d’appel considère qu’il existe un motif valable de proroger légèrement le délai prescrit à la norme 59 1 du Règlement de la Cour, mais pas dans toute la mesure demandée par M. Gbagbo. La Chambre d’appel estime plutôt qu’il convient d’ordonner que la réponse soit déposée dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le projet complet de traduction française des motifs du juge Henderson a été fourni.

  5. La Chambre d’appel considère que le délai qui lui a été imparti par la Section des services linguistiques de la Cour ( » LSS « ) pour la traduction en français des quatre documents (notant qu’un de ces quatre documents, l’avis d’appel du Procureur, a depuis été déposé au dossier en français, le 19 novembre 2019), sous forme de projet et de version révisée, garantit que la procédure avancera rapidement, tout en donnant à M. Gbagbo la possibilité d’examiner ces documents en français, afin d’apporter sa contribution à cet appel, conformément à la prolongation accordée par la Chambre d’appel dans la présente décision. La décision de la Chambre d’appel tient également compte du fait que M. Gbagbo recevra les projets de traduction en français des motifs du juge Henderson sur une base continue, qu’il aura reçu les versions françaises révisées des deux documents restants (ayant déjà reçu les projets) avant la fin de cette année et que la défense de M. Gbagbo a probablement déjà commencé à travailler sur sa réponse basée sur les versions anglaise du mémoire du Procureur et les diverses composantes de la Décision attaquée. Il rappelle également qu’il a déclaré que » l’article 67 1 a) et f) du Statut concerne les connaissances linguistiques du suspect et/ou de l’accusé, et non de son équipe de conseils et/ou de défense « .

  6. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel considère que, afin de donner à M. Gbagbo suffisamment de temps pour préparer sa réponse, tout en assurant le déroulement rapide de la procédure et l’examen de l’appel dans les délais impartis, il convient en l’espèce d’accorder une prorogation modeste du délai afin que la réponse de M. Gbagbo soit déposée dans les 14 jours suivant la communication du projet complet de traduction française des motifs du juge Henderson, qui est prévue pour la fin janvier 2020. Dès réception de la traduction française révisée de ce document, attendue en juillet 2020, M. Gbagbo pourra déposer une requête pour compléter sa réponse au mémoire d’appel du Procureur, si nécessaire. En revanche, la Chambre d’appel rejette la demande de M. Gbagbo tendant à ce que le délai de dépôt de sa réponse commence à courir à compter de la notification des traductions officielles françaises des quatre documents mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus. Dans les circonstances, une telle prolongation ne semble pas justifiée et prolongerait inutilement la procédure.

  7. La décision ci-dessus est fondée sur le respect par la LSS du délai qu’elle a imparti à la Chambre d’appel pour la traduction des trois documents restants, comme indiqué plus en détail dans la décision ci-dessus. La LSS est donc priée de faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter ce délai et d’informer immédiatement la Chambre d’appel si elle s’attend à avoir des difficultés à le faire.

  8. Bien que M. Blé Goudé n’ait pas demandé de prorogation de délai, la Chambre d’appel a décidé de proroger également le délai de réponse de M. Blé Goudé, ce qui place M. Gbagbo et lui-même sur le même calendrier.

  9. Deuxième demande de M. Ggagbo

  10. Dans sa deuxième demande, M. Gbagbo demande la traduction révisée de trois documents, sans délai.

  11. M. Gbagbo demande une traduction anglaise révisée de la requête de M. Gbagbo pour irrecevabilité, fondée sur des arguments généraux concernant, par exemple, l’équité de la procédure, la nécessité d’un dossier complet dans les deux langues, dans l’intérêt de la Défense, afin que celle-ci ait accès au document dans la langue utilisée par les juges du procès, et dans l’intérêt des parties et des juges de la Chambre d’appel. Si la Chambre d’appel a besoin d’une partie ou de la totalité du présent document en anglais révisé, elle en informe le Greffe en tant que tel. Dans le cas contraire, la Chambre d’appel estime que les conclusions très générales de la Défense ne sont pas fondées, étant donné que le document en question provient de la Défense qui n’a présenté aucun argument convaincant quant aux raisons pour lesquelles il devrait être traduit sous une forme révisée en anglais. Si la Défense souhaite recevoir le projet anglais de ce document qui a déjà été préparé, elle peut demander au Greffe de le fournir.

 

Lire aussi :Les maquettes de la ville construite par Akon au Sénégal ont fuité

  1. En ce qui concerne la demande de révision des traductions en français de l’arrêt Mid-et la réponse du Procureur à la requête de M. Gbagbo, la Chambre d’appel croit comprendre de la LSS que la Défense a reçu des traductions préliminaires en français des deux documents (bien que les notes en bas de page de ces derniers n’aient pas été traduites). La Chambre d’appel ne voit pas la nécessité de rendre d’autres ordonnances concernant la traduction de ces documents.

  2. En ce qui concerne les corrections demandées aux transcriptions de novembre 2018, la Chambre d’appel note que, conformément à la norme 27 du Règlement,

  3. Les transcriptions en temps réel des audiences sont fournies dans au moins une des langues de travail de la Cour, dans la mesure où cela est techniquement possible. […]

  4. Les transcriptions font partie intégrante du compte rendu des délibérations. La version électronique des transcriptions fait foi.

  5. Des versions expurgées et confidentielles, en anglais et en français, des transcriptions des audiences en question ont déjà été déposées dans le dossier de l’affaire. M. Gbagbo conteste l’exactitude des versions anglaises. La norme 21(2) du Règlement du Greffe dispose que » le dossier de situation ou d’affaire est un dossier complet et exact de toutes les procédures « , y compris, au point k), » les transcriptions et les index des transcriptions « . La norme 50 du Règlement du Greffe prévoit que le Greffe peut produire plusieurs versions d’une même transcription, notamment « [une] version corrigée de la version confidentielle et/ou publique « . En ce qui concerne les traductions/interprétations à partir de la langue originale, les versions révisées des transcriptions (par exemple la correction d’erreurs de traduction) sont » préparées par le service d’interprétation et de traduction du Greffe » conformément à la norme 65 5) du Règlement du Greffe.

  6. La LSS a informé la Chambre d’appel que M. Gbagbo avait soumis trois demandes de correction des transcriptions (en décembre 2018 et les 5 juillet 2019 et 26 septembre 2019), et que la LSS avait répondu à la Défense par des explications dans un tableau le 26 septembre 2019. La Chambre d’appel estime que toute préoccupation subsistant quant à l’exactitude des transcriptions devrait être adressée au Greffe, qui est l’organe responsable à cet égard. Si la Défense n’est toujours pas convaincue que les transcriptions sont correctes, et si elle considère que cela a un impact sur les questions liées au présent appel, elle peut indiquer les parties pertinentes à la Chambre d’appel dans sa réponse au mémoire du Procureur en appel.

  7. La Chambre d’appel note que M. Gbagbo semble également demander la traduction de toute observation que les victimes pourraient déposer dans le cadre de cet appel. Comme cette demande est actuellement spéculative, puisqu’on ne sait pas encore si ces observations seront déposées en anglais ou en français, ou les deux, cette question n’est pas abordée plus avant.

  8. Enfin, la Chambre d’appel note que les victimes ont déposé une réponse concernant les questions traitées dans la présente décision. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel a décidé de tenir compte de ces observations. Toutefois, une décision réglementant le moment et les modalités de la participation des victimes à la procédure de recours sera également rendue. Le délai et le nombre de pages maximum appropriés pour les observations des représentants légaux des victimes sur les mémoires d’appel seront abordés dans cette décision particulière.

  9. Bien que la deuxième demande de M. Gbagbo ait été déposée confidentiellement, parce qu’elle faisait référence à la communication entre la Défense et le Greffe, la Chambre d’appel dépose publiquement cette décision, notant qu’elle ne voit pas la nécessité que les informations contenues dans cette décision restent confidentielles. En outre, et notant que le Procureur et les victimes ont déjà déposé des versions expurgées publiques de leurs réponses, M. Gbagbo est prié de déposer, dès que possible, une version expurgée publique de sa deuxième demande.

Rejoignez DOINGBUZZ PREMIUM

Découvrez un monde de contenus exclusifs et d'opportunités.

Accédez Maintenant

Lancez-vous dans une nouvelle aventure avec DoingBuzz

Découvrez une multitude d'offres d'emploi et de bourses d'études adaptées à votre parcours.

doingbuzz DIRECT
Mots-clés associés à l'article :

Newsletter

Abonnez-vous et accédez à tous nos articles en premier !