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Brèves réflexions sur le rabat d’arrêt au regard de quelques décisions de justice

La réforme judiciaire du 30 Mai 1992 (J.O.R.S, n°5469 du 1 juin 1992, p.238) introduit dans le dispositif normatif et juridictionnel la procédure du rabat d’arrêt. Celle-ci permet de reprendre un procès tranché en dernier ressort. S’analysant comme l’une des innovations de cette réforme, en sus de l’exception d’inconstitutionnalité, le rabat d’arrêt est une voie de recours contre une décision rendue en dernier ressort intentée devant la juridiction qui l’a rendue afin de l’amener à la reconsidérer.

La recevabilité d’un tel recours est enserrée dans des conditions rigoureuses et cumulatives. Il doit d’abord s’agir d’une erreur de procédure, ensuite d’une erreur imputable au juge et enfin l’erreur doit affecter la décision de justice.

La requête est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 dernier alinéa. 

Il y’a lieu de noter que le législateur organique a pris le soin de l’encadrer par des conditions aussi déterminantes les uns que les autres. Cette situation s’explique par le fait que le rabat d’arrêt s’analyse comme un recours qui affecte le principe même de l’intangibilité des décisions de justice devenues définitives et qui peuvent donner lieu à des manœuvres dilatoires de justiciables de mauvaises foi.

La requête en rabat n’est pas suspensive. Toutefois, le législateur a aménagé les cas dans lesquels il peut y avoir effet suspensif. C’est le cas en matière d’état des personnes (divorce, successions par exemple), de vente immobilière, de faux incident et en matière pénale, sauf pour les condamnations civiles ou s’il y’a des dispositions législatives contraires. (A. DIOUF, « Le rabat d’arrêt devant le juge de cassation », rapport Cour suprême 2014, p.112).

En raison du formalisme entourant la procédure, ce recours est délicat à mettre en œuvre. A cet égard, le juge surveille comme du lait sur le feu le respect des conditions de recevabilité des recours. Les chambres réunies exigent le respect de certaines formalités notamment en ce qui concerne la signification de la requête (arrêts n° 05, 08, 10/CRCS du 30 mars 2010 : absence de signification).

Ainsi, l’article 7 Loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, (JORS n°6986, numéro spécial du Mercredi 18 janvier 2017, p.47), les chambres réunies connaissent des requêtes en rabat d’arrêt et des affaires qui leur sont renvoyées par les chambres conformément à l’article 54 de la présente loi organique.

Dans l’affaire Abdoulaye Dieng c/ Lionel Louis Labarre rendu en 2007, les chambres réunies avaient jugé que « lorsqu’il a été statué sur une requête en rabat d’arrêt, aucune des parties n’est recevable à initier une nouvelle procédure ».

Les chambres réunies de la Cour suprême ont rabattu des arrêts sur le fondement de la méconnaissance du principe d’impartialité et de la violation du Pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques. Il s’agit des affaires arrêts Billy Mbaye contre Hôtel Méridien et Seynabou Tall Niang contre SGBS. Etait en cause dans la première affaire, la notion de procès équitable et de l’impartialité de la juridiction. Dans la seconde affaire Seynabou Tall Niang contre la SGBS rendu en 2005, c’était la violation du principe de la cassation.

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 02/2002 du 18 avril 2002, Le Garde des Sceaux Ministre de la Justice contre X… et Y… (Deux magistrats du siège) avait été rebattu pour erreur de procédure. En sa deuxième section, le Conseil d’Etat avait donné gain de cause aux deux magistrats en annulant les décisions critiquées.

Bien avant les arrêts précités, la première application de ce principe est issue d’un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour suprême, en date du 11 Avril 1990. Il s’agissait d’un litige ayant opposé la Compagnie Air Afrique et Cinq agents abusivement licenciés. Profitant de cette nouvelle voie de droit, cette procédure fut déclenchée par requête en date des 17 et 22 Novembre 1992 du Procureur Général près la Cour de Cassation, sur recours d’ordre du Garde des sceaux et de la Compagnie Afrique. Ainsi, était-il demandé à la Cour de Cassation de rabattre et d’annuler l’arrêt précité. Excédés par un tel recours, les conseils des cinq agents soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition instituant ce recours en ce qu’il autorise la rétroactivité de cette nouvelle voie de recours dénommé rabat d’arrêt.

Déféré devant le Conseil constitutionnel, celui-ci déclara non conforme à la Constitution les dispositions de la loi attaquée CC 23 juin 1993 Rabat d’arrêt). C’est pourquoi un auteur a pu parler de mise à mort du rabat d’arrêt ? (E. H. MBODJ, « la mise à mort du rabat d’arrêt ? », EDJA, n°23 Octobre, Novembre, Décembre, 1994, pp.76-86.).

Si dans l’affaire Air Afrique, l’initiative émanait du Procureur Général sur recours d’ordre du garde des Sceaux, il en est autrement dans l’affaire K. SALL et autres. En effet, ce sont les conseillers de l’ex Maire de Dakar qui ont pris l’initiative de recourir à la procédure du rabat d’arrêt pour contester la décision rendue par la Chambre Criminelle de la Cour suprême. Cette requête en rabat d’arrêt remplira-t-elle les conditions exigées par la loi organique ? Le juge prêtera-t-il une oreille attentive aux conseillers de l’ex Maire de Dakar comme il l’avait fait dans l’affaire Air Afrique ? Seules les chambres réunies pourront nous donner une réponse claire.

Papa MAKHA DIAO

Juriste publiciste.

papmakha@yahoo.fr

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